11.11.21 Déclaration pour la police des Noirs, 1777

Retranscription de la source commentée :  ANOM F1 B1 

Déclaration du roi pour la police des Noirs, donnée à Versailles le 9 août 1777. 

ARTICLE PREMIER 

Faisons défenses expresses à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu’ils soient, même à tous Etrangers, d’amener dans notre royaume, après la publication & enregistrement de notre présente Déclaration, aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de couleur de l’un & de l’autre sexe, & de les y retenir à leur service ; le tout à peine de trois mille livres d’amende, même de plus grande peine s’il y échoit. 

II

Défendons pareillement, sous les mêmes peines, à tous Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur de l’un & de l’autre sexe, qui ne seroient point en service, d’entrer à l’avenir dans notre Royaume, sous quelque cause & prétexte que ce soit.

III

Les Noirs ou Mulâtres qui auroient été amenés en France, ou qui s’y seroient introduits depuis ladite publication, seront, à la requête de nos Procureurs ès Sièges des Amirautés, arrêtés & reconduits dans le Port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos Colonies, à nos frais, suivant les ordres particuliers que Nous ferons expédier à cet effet. 

IV

Permettons néanmoins à tout Habitant de nos Colonies qui voudra passer en France, d’embarquer avec lui un seul Noir ou Mulâtre de l’un & de l’autre sexe, pour le servir pendant la traversée, à la charge de le remettre, à son arrivée dans le Port, au dépôt qui sera à ce destiné par nos ordres, & y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse être rembarqué ; enjoignons à nos Procureurs des Amirautés du Port où lesdits Noirs auroient été débarqués, de tenir la main à l’exécution de la présente disposition, & de les faire rembarquer sur le premier Vaisseau qui fera voile dudit Port pour la Colonie de laquelle ils auront été amenés. 

V

Les Habitans desdites Colonies, qui voudront profiter de l’exception contenue en l’article précédent, seront tenus, ainsi qu’il a toujours été d’usage dans nos Colonies, de consigner la somme de mille livres, argent de France, ès mains du Trésorier de la Colonie, qui s’en chargera en recette, & de se retirer ensuite pardevers le Gouverneur général ou Commandant dans ladite colonie, pour en obtenir une permission, qui contriendra le nom de l’Habitant, celui du domestique Noir ou Mulâtre qu’il voudra emmener avec lui, son âge & son signalement, dans laquelle permission la quittance de consignation sera visée, à peine de nullité, & seront lesdites permission & quittance, enregistrées au Greffe de l’Amirauté du lieu du départ. 

VI

Faisons très expresses défenses à tous Officiers de nos Vaisseaux de recevoir à bord aucun Noir, ou Mulâtre ou autres Gens de couleur s’ils ne leur représentent ladite permission duement enregistrée, ainsi que la quittance de consignation ; desquelles mention sera faite sur le rôle d’embarquement. 

VII

Défendons pareillement à tous Capitaines de navire Marchand, de recevoir à bord aucun Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur s’ils ne leur représentent la permission enregistrée, ensemble ladite quittance de consignation, dont mention sera faite dans le rôle d’embarquement ; le tout à peine de 1000 livres d’amende pour chaque Noir ou Mulâtre, & d’être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même du double desdites condamnations en cas de récidive ; enjoignons à nos Procureurs ès Sièges des Amirautés du lieu du débarquement, de tenir la main à l’exécution de la présente disposition. 

VIII

Les frais de garde desdits Noirs dans le dépôt, & ceux de leur retour dans nos Colonies, seront avancés par le Commis du Trésorier général de la Marine dans le Port, lequel en sera remboursé sur la somme consignée en exécution de l’article V ci-dessus, & le surplus ne pourra être rendu à l’Habitant, que sur le vu de l’extrait du rôle du bâtiment sur lequel le Noir ou Mulâtre-Domestique aura été rembarqué pour repasser dans les Colonies, ou de son extrait mortuaire s’il étoit décédé : & ne sera ladite forme passée en dépense aux Trésoriers généraux de notre Marine, que sur le vu desdits extraits en bonne & due forme. 

IX

Ceux de nos Sujets, ainsi que les Etrangers, qui auront des Noirs à leur service, lors de la publication et enregistrement de notre présente Déclaration, seront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite publication & enregistrement, de se présenter pardevant les Officiers de l’Amirauté dans le ressort de laquelle ils sont domiciliés, & s’il n’y en a pas, pardevant le Juge Royal dudit lieu, à l’effet d’y déclarer les noms & qualités des Noirs, Mulâtres, ou autres gens de couleur de l’un & de l’autre sexe qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement, & la Colonie de laquelle ils ont été exportés : Voulons que, passé ledit délai, ils ne puissent retenir à leur service lesdits Noirs, que de leur consentement. 

X

Les Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur qui ne seroient pas en service au moment de ladite publication, seront tenus de faire, aux Greffes desdites Amirautés, ou Juridictions Royales, & dans le même délai, une pareille déclaration de leurs noms, surnom, âge, profession, du lieu de naissance, & de la date de leur arrivée en France.

XI

Les déclarations prescrites par les deux articles précédents seront reçues sans aucun frais, & envoyées par nos Procureurs esdits Sièges, au Secrétaire d’Etat ayant le département de la Marine, pour, sur le compte qui Nous en sera rendu, être par Nous ordonné ce qu’il appartiendra. 

XII

Et attendu que la permission que Nous avons accordée aux Habitans de nos Colonie par l’article IV de notre présente Déclaration, n’a pour objet que leur service personnel pendant la traversée : Voulons que lesdits Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur demeurent, pendant leur séjour en France, & jusqu’à leur retour dans les Colonies, en l’état où ils étoient lors de leur départ d’icelles, sans que ledit état puisse être changé par leurs Maîtres, ou autrement. 

XIII

Les dispositions de notre présente Déclaration seront exécutées nonobstant tous Edits, Déclarations, Règlements ou autres contraintes auxquelles Nous avons dérogé et dérogeons expressément. Si donnons en mandemant à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Présentes ils aient à faire registrer, & le contenu en icelles garder & observer selon sa forme & teneur, nonobstant toutes choses à ce contraires : Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre seel à cesdites Présentes. DONNE à Versailles le neuvième jour du mois d’Aout, l’an de grâce mil sept cent soixante-dis-sept, & de notre Regne le quatrieme. Signé LOUIS : Et plus bas, par le Roi, DE SARTINE. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

La réaffirmation de mesures tombées en désuétude

A l’époque moderne, en France, l’esclavage n’existe que dans les colonies. Les Français s’installent dans ces territoires à partir du début du XVIIe siècle où ils introduisent pour la première fois des esclaves en 1628. L’esclavage est encadré par une législation spécifique dans les territoires antillais comme à Saint-Domingue, en Martinique et en Guadeloupe, mais également en Guyane et dans l’océan Indien. La France métropolitaine ne connaît pas l’esclavage sur son sol, en vertu d’une notion juridique médiévale appelée « principe du sol libre » selon laquelle le fait de fouler la terre métropolitaine affranchirait ipso facto une personne asservie. Pourtant, au cours du XVIIIe siècle, plusieurs textes de loi tentent de contourner ce principe de liberté, et de permettre la permanence du statut servile sur le sol français. La Déclaration pour la police des Noirs de 1777 est la troisième tentative du pouvoir royal français de contrôler la mobilité des esclaves depuis les colonies vers la métropole. Elle succède à l’édit de 1716 et à la déclaration de 1738, qui avaient déjà cherché à limiter la présence dans l’Hexagone des esclaves, susceptibles de réclamer leur liberté en vertu du principe du sol libre, alors que les liens entre la France et ses colonies s’intensifient toujours plus au XVIIIe siècle. Avec ces deux textes, les maîtres obtiennent des dérogations leur permettant de mener des esclaves en France sans risquer de les perdre, si certaines conditions sont respectées : la présence sur le sol métropolitain doit être limitée dans le temps, et justifiée par l’apprentissage d’un métier rare (perruquier, cuisinier ou métiers du bois) ou par l’instruction religieuse, en plus d’un certain nombre de formalités administratives dont devaient s’acquitter les propriétaires auprès des représentants de la royauté dans les colonies. 

La paternité du principe du sol libre est généralement attribuée à un édit de Louis X « Le Hutin » de 1315 déclarant que « toute servitude soit ramenée à la franchise ». Ce principe, devenu maxime du royaume, est édité dans les recueils de coutume comme des Institutes coutumières d’Antoine Loysel en 1607. Au XVIIIe siècle, il est relu par les juristes à l’aune du contexte colonial pour s’appliquer aux esclaves issus de la traite transatlantique.

Les deux premières tentatives de régulation au XVIIIe siècle sont considérées comme des échecs à plusieurs titres. D’abord, parce que malgré diverses mesures comminatoires (amendes, confiscation de l’esclave au profit du roi), peu de maîtres se conforment aux prescriptions royales ; ensuite parce que, ni l’édit de 1716, ni la déclaration de 1738 ne sont enregistrés par le Parlement de Paris

Les parlements, cours de justice et pouvoirs administratifs, doivent enregistrer les décisions royales pour les rendre applicables dans leur ressort territorial. Le Parlement de Paris administre un territoire très vaste équivalent à un tiers du royaume. Le refus de l’enregistrement de l’édit et de la déclaration de 1716 et 1738 neutralise ces décisions royales dans cette juridiction très étendue.

Malgré les efforts pour restreindre le principe du sol libre, des dizaines de colons s’étant fait accompagner d’un de leurs esclaves domestiques lors de leurs voyages en France en perdent la propriété à l’issue de procès. Tout en s’inscrivant dans la continuité des textes précédents, la Déclaration pour la police des Noirs de 1777 est avant tout la preuve de leur insuccès. L’article V illustre bien ce paradoxe, à propos de la consignation de la somme de mille livres. Selon ce système, les maîtres devaient remettre une somme en caution du retour de leur esclave, au risque de la perdre si ceux-ci ne revenaient pas dans la colonie. Alors que l’article V l’affiche comme une pratique courante et bien assimilée par les colons (« ainsi qu’il a toujours été usage dans nos colonies »), il s’agit plutôt de réaffirmer cette instruction, qui n’est en réalité que rarement respectée. 

L’historienne Sue Peabody a compté 154 procès intentés par les esclaves pour leur liberté en France métropolitaine, des années 1730 à 1790, in Peabody Sue, « There are no Slaves in France » : The Political Culture of race and Slavery in the Ancien Régime in France, New York, Oxford University Press, 1996, p. 54.

Les innovations de la Déclaration pour la police des Noirs de 1777 

La Déclaration pour la police des Noirs de 1777 est élaborée par une commission de six membres nommés par le roi. Elle associe des proches du pouvoir, comme le procureur général du Parlement de Paris, Joly de Fleury, son rapporteur, à des membres actifs du contrôle des populations, comme Lenoir, lieutenant général de police à Paris depuis 1774. Cette déclaration est certes conçue comme la reprise en main d’une législation auparavant mal respectée, mais elle ne se contente pas de renouveler les mesures de 1716 et 1738. En mêlant certains acquis à des innovations, elle fait office de laboratoire dans le contrôle des gens de couleur en métropole. 

Le premier tournant est sémantique : l’article I concerne toute personne identifiée comme « Noir[e], Mulâtre » ou appartenant à la catégorie plus large « autres Gens de couleur », sans faire mention de leur statut. L’article II confirme cette première constatation en réitérant l’interdiction de se rendre « dans notre royaume » à « tous Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur de l’un & de l’autre sexe, qui ne seroient point en service ». Alors que les restrictions métropolitaines antérieures à 1777 ne s’appliquaient qu’aux esclaves, à partir de cette date ces mesures de police concernent indistinctement tous les gens de couleur, tant ceux esclaves que libres depuis leur naissance, ou encore affranchis au cours de leur vie. Savoir si ce changement terminologique, du statut à la couleur, a contribué à une racialisation de la société métropolitaine fait débat. D’une part, c’est avant tout le résultat d’une stratégie politique. Il s’agit de contourner la résistance jusque-là opposée par le Parlement de Paris, qui avait refusé d’enregistrer les textes de 1716 et 1738 car ils portaient atteinte au principe du sol libre. En faisant disparaître cette fois-ci toute mention de l’esclavage, euphémisé par la formule « être en service », et en prenant comme critère la couleur de peau des individus, la commission permet l’adhésion de cette cour souveraine puissante, administratrice de plus d’un tiers du royaume. 

Mais si ce changement s’explique en premier lieu par cet utilitarisme politique, il faut interroger ses répercussions sur la perception du groupe ciblé. La déclaration de 1777 participe-t-elle à créer ou à renforcer une racialisation des sociétés métropolitaines ?

Si tous les historiens rappellent que l’appartenance à telle ou telle catégorie de couleur relève plus de conventions socioculturelles que de réalités généalogiques (de nombreux blancs des colonies ont par exemple une ascendance métissée), le débat reste ouvert sur la pertinence scientifique à user des concepts de race et de racialisation plutôt que celui de préjugé de couleur pour le XVIIIe siècle. Des historiens défendent l’usage du concept de race, en ce qu’il présente l’intérêt de souligner que la race est une construction sociale permettant de légitimer les rapports de pouvoir, et dont il faut étudier pour chaque société la compréhension locale. D’autres chercheurs dénoncent l’anachronisme de ce concept. Si le terme de « race » est encore polysémique à l’époque moderne, son sens principal reste celui de « lignage », au sens large, il est donc peu utilisé pour établir une classification de groupes de populations selon une hiérarchie pseudo-naturelle, et n’acquiert le sens contemporain qu’on lui connaît qu’au cours du XIXe siècle. Ensuite, ces historiens mettent en doute l’intérêt heuristique du concept de « racialisation » : Frédéric Régent propose plutôt de réfléchir à partir de termes en usage au XVIIIe siècle, comme celui de « préjugé de couleur », ou en élaborant le concept de « couleur-statut », qui insisterait sur la fluctuation de ces catégories en fonction du contexte. La Déclaration pour la police des Noirs est un document propice à alimenter cette discussion, mais sa spécificité est d’interroger la pertinence de ces concepts en contexte métropolitain. La distinction des « Noirs, mulâtres et autres gens de couleur » par rapport aux autres sujets, qui est reprise dans l’article I et II, est initialement propre aux sociétés coloniales. Cette discrimination y est le socle de toute une législation qui écarte de la vie publique les « libres de couleur », en leur fermant par exemple l’accès à des fonctions (offices) ou métiers (avocat, médecins). En interdisant en 1777 le territoire à toute personne réputée non-blanche, la Déclaration pour la police des Noirs participe donc à importer en métropole des distinctions de couleur jusque-là peu pertinentes dans la hiérarchie sociale du royaume. 

Cécile Vidal (éd.), Français ? La nation en débat entre colonies et métropole, XVIe-XIXe siècle, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2014, p. 21-22.

La teneur de ce débat historiographique est synthétisée par Frédéric Régent in Frédéric Régent, « Du préjugé de couleur au préjugé de race, le cas des Antilles françaises », Revue d’histoire moderne contemporaine, n°68, no 3, octobre 2021, p. 64-90.

Frédéric Régent, « Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies françaises (1789-1848) », La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, no 9, novembre 2015, p. 3.

La seconde innovation notable est présentée dans l’article IV : la création d’un dépôt des Noirs. Il s’agit de lieux de détention provisoire, conçus pour retenir la personne de couleur « à son arrivée dans le port […] & y demeurer jusqu’à ce qu’[elle] puisse être rembarqué[e] ».

Cet enfermement est proposé comme une solution à plusieurs problèmes : elle empêche la mise en contact des gens de couleur et de la société métropolitaine qui aurait pu leur transmettre un « esprit de liberté », et limite le risque d’évasion pour ceux qui sont esclaves. Ainsi est créé un lieu au sein duquel le principe du sol libre est nul. Garantir le fonctionnement du dépôt des Noirs nécessite la complexification des formalités administratives, et demande l’intervention d’un nombre croissant d’acteurs, tant dans les colonies que dans le royaume. Dans le port de départ, ce sont les Trésoriers, et le gouverneur général ou commandant de la colonie (articles V) qui sont mobilisés. Puis la relève est ensuite assurée dans les ports du royaume par les procureurs de l’amirauté du lieu de débarquement (article VII) et le commis du trésorier général de la marine dans ce même port (article VIII). Les représentants du roi ne sont pas les seuls dont l’aide est mobilisée pour la mise en place de cette police : si la vigilance des « officiers de nos vaisseaux », c’est-à-dire des commandants des vaisseaux de l’Etat, est demandée, la monarchie a également besoin de la coopération des capitaines de navires marchands (article VII), navires réservés au commerce qui appartiennent à des particuliers. Tenter de les responsabiliser est une nouvelle stratégie, car ce sont de facto les capitaines de vaisseaux qui administrent la majorité des voyages entre les colonies et la métropole. Mais cette collaboration peut entrer en conflit avec leur intérêt personnel, ce qui explique la sévérité des peines encourues s’ils ne coopèrent pas :

1000 livres d’amende pour chaque Noir ou Mulâtre, & d’être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même du double desdites condamnations en cas de récidive.

La création des dépôts des Noirs est également lourde de conséquences en termes logistiques dans les huit villes portuaires concernées : Dunkerque, Le Havre, Saint-Malo, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Marseille. Il faut dédier des locaux à l’accueil des gens de couleur, avancer leurs « frais de garde » (article VIII) et encadrer leurs déplacements du vaisseau au lieu de détention. Le choix du terme « dépôt », neutre en apparence, renvoie à première vue au modèle du dépôt de mendicité, lieu de réclusion des mendiants instauré peu de temps avant, en 1764 ; mais les dépôts des Noirs créés fin 1777 sont en majorité installés comme des enclaves au sein des prisons royales, quoique régis différemment. Ce mélange de différentes formes d’enfermement crée des lieux carcéraux inédits en métropole.  

Si l’obligation de faire déclarer son esclave auprès de l’amirauté à son arrivée en France existe depuis 1738 et n’est donc pas une nouveauté, le contrôle est renforcé de manière inédite en 1777. La monarchie a alors le souci d’avoir une vision globale de la présence des gens de couleur sur le territoire, d’où la recrudescence des formalités administratives prévues par la déclaration. Pour ceux qui partent des colonies, la « permission » requise avant la traversée par l’article V doit renseigner sur le « nom de l’Habitant, celui du domestique Noir ou Mulâtre qu’il voudra emmener avec lui, son âge & son signalement ». Quant aux maîtres qui vivent déjà en France avec un domestique de couleur en 1777, ils doivent, pour satisfaire à l’article IX, faire parvenir aux amirautés « les noms & qualités […] le temps de leur débarquement, & la Colonie de laquelle ils ont été exportés ». Ces renseignements sont ensuite envoyés au Secrétariat ayant le département de la Marine, et doivent permettre à ce ministère de tenir le compte du nombre de gens de couleur en France à cette époque. En parallèle, des « états imprimés à colonnes » permettant d’établir un recensement des gens de couleur ont été envoyés aux différentes généralités dès novembre 1776, dans le but de recueillir des informations similaires. Les articles V, IX, X et XI doivent donc être appréhendés dans ce contexte de volonté de mise en ordre du royaume, car cette déclaration reprend des technologies de contrôle et de gestion des populations déjà en usage et largement rôdées à la fin du XVIIIe siècle, issues du champ de la police urbaine.

Michel Vergé-Franceschi, « Vaisseau », dans Dictionnaire d’histoire maritime, Paris, 2002, 2/2 vol., p. 1443-1445.

AD 33, C 4457, lettre du ministre de la Marine et des colonies, Antoine de Sartine, à l’intendant de Bordeaux, 12 mai 1777.

Un « esprit de liberté » dont il faut préserver les colonies

Cette volonté de réaffirmation s’inscrit dans un contexte impérial en tension. Le rapport de force démographique continue de se déséquilibrer en faveur des esclaves dans les colonies : à la fin de l’Ancien Régime à Saint-Domingue, par exemple, les esclaves représentent 88% de la population, soit 465 000 personnes. Alors que l’éventualité d’une révolte inquiète les colons, empêcher la venue des esclaves sur le territoire métropolitain devient un enjeu politique. Les administrateurs des colonies craignent que les esclaves développent dans le royaume un esprit d’indépendance susceptible de troubler ensuite les colonies. C’est une angoisse formulée dès 1754 par Maxime de Bompar et Charles Martin Hurson, respectivement gouverneur général et intendant des îles du Vent. Ce couple d’administrateurs aux fonctions complémentaires dirige ensemble un territoire regroupant la Martinique, la Guadeloupe, la Grenade et d’autres petites îles comme Marie-Galante, et s’inquiète des conséquences potentiellement néfastes de la présence de gens de couleur en France :

Pour la colonie, les nègres qui reviennent de France sont insolents par la familiarité qu’ils y ont contracté avec les blancs, et y ont acquis des connaissances dont ils peuvent faire un très mauvais usage, de façon qu’il est vrai de dire que le mieux serait qu’il n’y ussent jamais été, ou qu’ils ne retournassent plus dans les colonies ».

ANOM, COL C 8A 60, Lettre de Bompar et Hurson au Ministre de la Marine et des colonies, 30 janvier 1754, Martinique.

La solution à ce problème est proposée dans les deux premiers articles de la déclaration de 1777, qui interdisent formellement la venue sur le territoire métropolitain à tous les gens dits « de couleur », tant esclaves que libres. Limiter la mobilité des Noirs et Mulâtres à l’espace colonial est un moyen pour les administrateurs de garder le contrôle sur leur expérience de vie, en la limitant à une société coloniale hiérarchisée, et répressive vis-à-vis de leurs velléités d’indépendance sociale et politique.

La déclaration de 1777 dissipe-t-elle tout espoir pour un esclave d’être libéré par le contact avec le sol métropolitain ? Elle laisse effectivement peu de place à cette éventualité et met tout en œuvre pour la limiter. En lisant l’article XII, on pourrait penser que la déclaration revient même entièrement sur le potentiel libérateur de la métropole :

Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur demeurent, pendant leur séjour en France, & jusqu’à leur retour dans les Colonies, en l’état où ils étoient lors de leur départ d’icelles, sans que ledit état puisse être changé par leurs Maîtres, ou autrement.

Aucun affranchissement, qu’il soit une procédure initiée par ou contre le maître, ne peut donc avoir lieu sur le sol français. Cependant, un autre article de la déclaration vient nuancer cette apparente rigidité. L’article IX, qui enjoint aux maîtres possédant déjà des esclaves sur le sol métropolitain en 1777 de le déclarer auprès de l’amirauté dans un délai d’un mois, menace de les libérer s’ils ne s’y conformaient pas : « Voulons que, passé ledit délai, ils ne puissent retenir à leur service lesdits Noirs, que de leur consentement ». Même si c’est une clause avant tout comminatoire – qui vise plus à forcer les maîtres à se conformer à la déclaration qu’à permettre aux gens de couleur asservis d’accéder à l’affranchissement – cette formule ouvre la porte à une potentielle libération autrement inenvisageable. Très appauvri, c’est seulement sous cette forme diminuée que le principe du sol libre survit dans la Déclaration pour la police des Noirs.

Ménager les maîtres d’esclaves

Sous couvert de fermeté, la Déclaration pour la police des Noirs est en réalité faite de compromis. Sur le terrain, ses ambitions sont révisées par rapport au texte, pour préserver la bonne relation du pouvoir royal avec les habitants des îles. L’ensemble de la déclaration montre en effet une volonté de concilier les intérêts de police générale avec ceux des maîtres d’esclaves. Les articles IV à XIII, qui créent les dépôts des Noirs, organisent d’emblée l’exception à la règle posée dans les trois premiers articles, qui eux interdisaient catégoriquement l’entrée sur le territoire des gens de couleur. La Déclaration fait donc tout pour accommoder le mode de vie des élites coloniales, dont le prestige dépend de cette domesticité considérée exotique. Ne pas garantir la présence d’un esclave pour « leur service personnel pendant la traversée » (article XII), voyages longs et pénibles d’au moins un mois, aurait été impensable. En effet, « il paraitrait […] trop dur de priver les habitants des colonies desdits secours d’un domestique noir pendant la traversée ». Ce souci de ménager les élites coloniales est confirmé par l’arrêt du 7 septembre 1777, qui, moins de trente jours après la Déclaration pour la police des Noirs, rallonge déjà de deux mois le délai prévu par l’article IX. L’apparente rigidité de la Déclaration pour la police des Noirs doit donc être nuancée, car les représentants du pouvoir royal savent que son application n’est pas possible sans l’adhésion et la coopération des maîtres des esclaves, membres importants des sociétés coloniales et portuaires.

ANOM COL F1B3, fol. 382 : « Conseil des dépêches : Police des Noirs », 9 août 1777.

La déclaration de 1777 : un échec ?

Une dizaine d’années après son enregistrement, la Déclaration pour la police des Noirs de 1777 est globalement considérée comme un échec, et ce sont les colons maîtres d’esclaves qui sont tenus pour principaux responsables. Ils multiplient divers degrés de fraudes pour mener leurs esclaves auprès d’eux en France, allant de l’omission des formalités administratives – la permission, la consignation et sa quittance, l’enregistrement au greffe de l’article V, l’inscription sur le rôle d’embarquement de l’article VI et VII – jusqu’à la résistance frontale. Certains organisent par exemple le débarquement de leur esclave en amont du port pour préparer sa fuite. En 1778 le procureur de l’amirauté de Nantes dénonce une telle tentative de fraude : un « monsieur de Saint-Malo » a demandé au capitaine du Saint-Honoré venant des colonies, de permettre à son esclave Marguerite de rejoindre la côte à dix lieues du port de Paimboeuf à bord d’un chasse-marée. Il s’assure ainsi, au prix d’un arrangement avec le capitaine, que son esclave ne soit pas mise au dépôt, pour pouvoir continuer à bénéficier de ses services en métropole. Un mémoire du Roi de 1788 destiné au gouverneur et à l’intendant de Saint-Domingue confirme le mauvais bilan de cette Déclaration, plus de dix ans après son enregistrement :

Le transport des nègres en France est contraire au progrès de la culture et à la sureté de la colonie […] l’abus était connu depuis longtemps mais les précautions qui avaient été successivement prises, comme les consignations qu’on exige encore aujourd’hui, n’avait pu le détruire.

ANOM, COL C 9A 160 : Mémoire du Roy pour servir d’instruction au S. Duchilleau maréchal des camps des armées de S.M., gouverneur de St Domingue, et au S. Barbé de Marbois, Intendant de la même colonie. 1er août 1788.


Au-delà de cet apparent échec, la Déclaration pour la police des Noirs représente tout de même un tournant dans la politique de contrôle des gens de couleur en France métropolitaine. Elle crée une convergence nouvelle entre colonies et métropole en tenant d’encadrer la mobilité des personnes réputés non-blanches de part et d’autre des océans. Plus ambitieuse que les textes précédents, elle inaugure un répertoire d’actions de police inédit qui est repris après la Révolution Française. Le rétablissement de l’esclavage par Napoléon en 1802 ne tarde pas à être suivi d’une récupération des mesures de 1777, par l’arrêté du 13 messidor an 10 (2 juillet 1802) qui interdit de nouveau l’accès au territoire métropolitain des gens de couleur, fort des moyens renouvelés d’un Etat investissant les champs administratifs et policiers.

Sibalis Michael, « Les Noirs en France sous Napoléon : L’enquête de 1807 », dans Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises, 1802. Aux origines d’Haïti, Maisonneuve & Larose, Paris, France, 2003.

Bibliographie

  • Boulle Pierre-Henri, Race et esclavage dans la France de l’Ancien Régime, Paris, Perrin, 2006.
  • Caudron Olivier, « La Rochelle et ses gens de couleur (1777-1793) », Cahiers des Anneaux de la mémoire, no 17, 2017, p. 173-187.
  • Duprat Julie, Présences noires à Bordeaux : passage et intégration des gens de couleur à la fin du XVIIIe siècle (1763-1792), Paris, Ecole Nationale des Chartes, 2017.
  • Mac Cloy Shelby, The Negro in France, Universiy of Kentucky Press, Kentucky, 1961.
  • Noël Erick, Être noir en France au XVIIIe siècle, Paris, Tallandier, 2006.
  • Noël Erick, « Noirs dans les prisons de Nantes », Cahiers des Anneaux de la mémoire, vol. 10, 2007, p. 201-210.
  • Peabody Sue, « There are no Slaves in France » : The Political Culture of race and Slavery in the Ancien Régime in France, New York, Oxford University Press, 1996.
  • Peabody Sue, « Être Noir et libre en France », L’Histoire, n°457, 2019, p. 40-45. 

Pour citer cet article

Shandiva Banerjee, « Déclaration pour la police des Noirs, 1777 », RevueAlarmer, mis en ligne le 11 novembre 2021, https://revue.alarmer.org/declaration-pour-la-police-des-noirs-1777/

retour
enregistrer (pdf)

Pour aller plus loin